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Le 26 novembre 2020, les sociétés FRANFINANCE et GLOBAL HABITAT ont été sanctionnées pour avoir laissé contracter un crédit à une personne dont les facultés mentales étaient totalement altérées.
Les faits :
Le 31 mars 2015, FRANFINANCE accorde à une personne âgée un crédit de 30.000€ (intérêts à 4,90%) à des fins de travaux de rénovation de toiture et des combles de son habitation. Les travaux sont effectués par la société GLOBAL HABITAT. Le 22 avril 2015, les travaux sont effectués et réceptionnés. L'emprunteuse décède le 28 septembre 2015. A défaut que son héritier de régler le crédit, FRANFINANCE l'assigne en vue d'obtenir sa condamnation à cette fin. Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal d'instance de Mont de Marsan a annulé la vente et le crédit, condamné GLOBAL HABITAT à rembourser FRANFINANCE et à reprendre possession, à ses frais, de tous les produits, matériaux et matériels qu'elle a installés au domicile de sa cliente décédé et de remettre celui-ci, dans l'état qui était le sien lors de la conclusion du contrat de vente du 31 mars 2015. SAS Global Habitat a relevé appel du jugement, mais a été déboutée.
Que retenir ?
L'article 414-1 du Code civil dispose que :
« Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. »
Ainsi, en rapportant la preuve de l'altération des facultés mentales de l'acquéreur au moment de l'acte, la signature d'un contrat et du contrat de crédit qui lui est lié, peuvent être annulés.
Toutefois, cette preuve doit se rapporter à un diagnostic médical.
Cependant, l'acquéreur n'est pas automatiquement exonéré de rembourser le crédit car seul le capital doit être restitué par l’emprunteur (sans intérêts et déduction faite des versements opérés).
De ce fait, pour éviter le remboursement du crédit, il est obligatoire de démontrer que l'établissement de crédit a commis une faute lors de la délivrance des fonds au vendeur.
Source : Cour d'appel de Pau, 2e chambre, 1re section, 26 novembre 2020, RG n° 19/01863
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