Précisions sur la notion de holding animatrice (14 oct 2020)

Précisions sur la notion de holding animatrice (14 oct 2020)

Publié le 20-01-2021

Juridique et Fiscalité #holdinganimatrice #animation #Fiscalité #impots #entreprises #filiales #societemere

De nouvelles précisions ont été ajouté à la notion de holding animatrice. La Cour Administrative d’Appel de Versailles a précisé que l’existence d’une convention d’animation ne suffit pas à caractériser la notion d’animation…

La notion de holding animatrice joue un rôle important dans plus d’une dizaine de régimes fiscaux de faveur ou de réduction d’impôts. Néanmoins, le législateur a tardé à la définir et n’a jamais clairement précisé ce que recouvrait la notion d’animation. Comment caractériser une société qui est l’animatrice effective d’un groupe, participant activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et la distinguer d’une société holding passive, simple gestionnaire d'un portefeuille mobilier ?

C’est au fur et à mesure des jurisprudences que la réponse à cette question gagne en précision et notamment lors de ces derniers mois car ils ont permis de préciser le caractère prépondérant de l’activité d’animation dans le cadre de titres faisant l’objet d’un pacte Dutreil (Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-17.955, CE, 23 janv. 2020, n° 435562). C’est dans le cadre de l’exonération d’ISF au titre de biens professionnels que la Cour Administrative d’Appel de Versailles s’est prononcée.

Pour prouver la qualité d’animatrice de la holding, les requérants s’appuient sur une convention d’animation et de prestations de services qui lie la société mère à ses filiales. Celle-ci n’a pas de date certaine car elle n’a pas été enregistrée. Sachant que si les rapports de gestion mentionnent bien chaque année que l'activité des filiales a été exercé conformément aux orientations stratégiques de la société mère, aucun document décrivant ces orientations n’est produit. De ce fait, aucun élément de preuve concernant des échanges entre la holding et les filiales relatif au rôle effectif d’animation de la holding n’est apporté.

Il n’est donc pas prouvé que la holding ait activement participé à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales, lors des exercices concernés, conclut le juge d’appel. Cette avancée jurisprudentielle, si elle gagnait à être infirmée ou confirmée par le juge de cassation, permettrait de sécuriser la notion de holding animatrice, une notion qui alimente de fréquents désaccords entre l’administration fiscale et les contribuables…


Source : https://www.agefiactifs.com

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