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Dans leur contrat de participation aux acquêts, la clause d'exclusion des biens professionnels stipulée par les époux constitue un avantage matrimonial. Celui-ci est révoqué de plein droit par leur divorce sauf volonté contraire exprimée au moment du divorce…
Parut : Cass. 1e civ. 31-3-2021 no 19-25.903 F-D (confirmation de la jurisprudence de 2019)
Des époux décident de se marier sous le régime de la participation aux acquêts. Ces derniers prévoient une clause d'exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation au sein de leur contrat, sauf en cas de dissolution par décès. Quelques années plus tard, le couple divorce et l'ex-femme réclame une créance dont l'assiette de calcul inclut les biens professionnels.
Rejet de la demande par la Cour d'appel. Le divorce induit la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet uniquement à la dissolution du régime matrimonial, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ( C. civ. art. 265, al. 2 ).
Les profits que l’un ou l’autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial. Dès lors, ces avantages sont révoqués de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
La clause excluant du calcul de la créance de participation les biens et dettes professionnels des époux en cas de dissolution du régime matrimonial (hormis le décès) convient d’avantager celui ayant vu ses actifs nets professionnels augmenter de manière plus importante en diminuant la valeur de ses acquêts dans une proportion supérieure à celle de son conjoint. Celui-ci est donc révoqué de plein droit en cas de divorce.
Source : https://www.efl.fr/actualites/patrimoine/couples/details.html?ref=fb7ca6c62-d0f1-4d11-b0a6-fb6afe7f3390
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