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Quand la pression des objectifs et la surveillance du travail est telle que les salariés les vivent comme du flicage, attention ! Une telle situation peut-elle constituer un harcèlement ? La Cour de cassation a récemment répondu à cette question...
Le harcèlement moral, qu’est-ce que c’est ?
Le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés susceptibles d'entraîner, pour la personne qui les subit, une dégradation de ses conditions de travail pouvant aboutir à une atteinte à ses droits et à sa dignité, une altération de sa santé physique ou mentale ou une menace pour son évolution professionnelle.
La preuve du harcèlement
Dans l’affaire, un salarié (superviseur dans un centre d’appel) a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification en licenciement nul du fait d’un harcèlement moral.
A l’appui de sa demande, il invoquait :
-La modification régulière des superviseurs et équipes ce qui créait un climat d'instabilité et de stress ;
-La mutation des salariés entre différentes opérations, à titre de sanction ;
-Des écoutes permanentes des salariés par casque pendant leurs appels ;
-Une notation constante par leur supérieur, sans explication sur la méthodologie appliquée ;
-Des convocations à des « briefs » s'apparentant en pratique à des entretiens disciplinaires d’où les salariés ressortaient régulièrement en pleurs ;
-Un chronométrage systématique des pauses et une interdiction de s'absenter pour aller aux toilettes, hors temps de pause, ou alors en restant connecté, impactant dès lors sur leurs statistiques d'appel et leur prime ;
-Des mises en absence injustifiée, y compris pour un retard de quelques minutes en raison d'un rendez-vous médical dûment justifié ;
-Des critiques permanentes, injures et menaces de licenciement de la part des supérieurs ;
- etc.
La cour d’appel l’a débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral car les éléments apportés portaient sur des considérations trop générales concernant les méthodes de gestion du centre d'appel et que les agissements de harcèlement moral collectif dénoncés ne s'étaient pas manifestés personnellement pour le salarié. La Cour de cassation n’a cependant pas suivi le raisonnement de la cour d’appel, relevant que plusieurs salariés témoignaient :
De pressions en matière d'objectifs par une organisation très hiérarchisée du directeur de site se traduisant par une surveillance des prestations décrite comme du « flicage »,
D’une analyse de leurs prestations qu'ils ressentaient comme une souffrance au travail.
Le harcèlement moral est constitué lorsque le salarié rapporte des faits laissant supposer son existence et que l’employeur ne les justifie pas objectivement, ce qui était le cas dans cette affaire.
A retenir également de cet arrêt qu’un salarié ne saurait être débouté de ses demandes personnelles au titre du harcèlement moral en cas de dénonciation d’un harcèlement moral collectif.
Soyez donc attentif aux pratiques managériales au sein de votre entreprise !
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043253250?init=true&page=1&query=19-24.232&searchField=ALL&tab_selection=all (Cour de cassation, chambre sociale, 3 mars 2021, n° 19-24.232)
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