Projet de loi en faveur des indépendants, nouveau statut unique.

Projet de loi en faveur des indépendants, nouveau statut unique.

Publié le 08-10-2021

Juridique et Fiscalité #Travailleurs indépendants #statut juridique #patrimoine

Le projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante a été présenté le 29 septembre dernier. Il constitue le 3ème texte de référence du plan en faveur des indépendants dévoilé 13 jours plus tôt par le gouvernement.

Ce texte, qui complète les mesures fiscales et sociales en faveur de ces professionnels (figurant respectivement dans les PLF et PLFSS pour 2022), prévoit de réformer le statut juridique des travailleurs indépendants pour leur offrir une plus grande sécurité (protection du patrimoine personnel renforcée) et une meilleure adaptabilité (passage en société facilité), le tout en simplifiant leurs démarches et leur environnement juridique.


Nouveau statut unique.

Actuellement, les entrepreneurs individuels qui ne souhaitent pas exercer leur activité dans le cadre d'une société ont le choix entre 2 statuts :

- exercer en tant qu'entrepreneur individuel, mais être à ce titre responsables indéfiniment, sur la totalité de leur patrimoine, des dettes issues de leur activité professionnelle ;

- ou adopter le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), plus protecteur dans la mesure où seul le patrimoine "professionnel" de l'indépendant est engagé.

Malgré l'institution en 2015 de l'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel et la simplification à maintes reprises du statut de l'EIRL, qui peine toujours à séduire, le patrimoine de l'entrepreneur reste trop exposé. C'est la raison pour laquelle le projet de loi prévoit l'instauration d'un régime unique, applicable par défaut (et donc sans démarche), protecteur du patrimoine des indépendants.

Le nouveau dispositif devrait entrer en vigueur 3 mois après la publication de la loi au Journal officiel. Il ne sera pas opposable aux créances nées antérieurement à son entrée en vigueur et ne remettra pas en cause les EIRL existantes.


Entrepreneur individuel - Insaisissabilité étendue.

L'entrepreneur individuel est responsable indéfiniment, sur l'ensemble de son patrimoine, des dettes contractées à l'occasion ou du fait de l'exercice de son activité professionnelle.

Seule exception, depuis 2015, la résidence principale est devenue insaisissable de plein droit pour la liquidation des dettes professionnelles.

Le projet de loi prévoit d'étendre cette insaisissabilité à l'ensemble du patrimoine de l'entrepreneur individuel, à l'exclusion de son patrimoine professionnel qui serait constitué des biens, droits, obligations et sûretés utiles à son (ou ses) activité(s) professionnelle(s) indépendante(s).

Ainsi, sans démarche, le professionnel jouirait désormais d'une protection de son patrimoine personnel.

Le texte prévoit toutefois 2 exceptions à cette protection :

- la 1ère en faveur des créanciers fiscaux et sociaux, la protection du patrimoine personnel ne leur serait pas opposable en cas de manœuvres frauduleuses ou d'inobservations graves et répétées au règlement des cotisations et/ou impositions. Les services des impôts seraient ainsi autorisés à recouvrer, sur le patrimoine professionnel et personnel, les créances d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de taxe foncière afférente aux immeubles compris dans le patrimoine professionnel ;

- la 2nde en faveur de l'exploitant, afin d'augmenter la surface de sa garantie notamment pour obtenir des financements. Ainsi, l'entrepreneur individuel pourrait renoncer à la protection de son patrimoine personnel, sur demande écrite d'un créancier.
Cette renonciation devrait respecter un formalisme qui sera prescrit par décret. 


Passage en société facilité.

L’entrepreneur individuel pourrait céder (à titre onéreux), donner, ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel sans procéder à sa liquidation. Ce transfert serait opposable aux tiers, et notamment aux créanciers, qui bénéficieraient d'une procédure d'opposition. Sauf clause contraire, les contrats pourraient être cédés, transmis ou apportés sans l'accord écrit préalable du cocontractant.

Le tiers cessionnaire ou la société bénéficiaire de l'apport reprendrait l'intégralité des engagements. Le transfert de la propriété immobilière demeurerait soumis aux règles particulières en la matière.

Sur le plan fiscal, l'apport de l'entreprise à une société est considéré comme une opération intercalaire. Les plus-values constatées du fait de l'apport en société des éléments de l'actif affectés à une activité professionnelle exercée à titre individuel pourraient donc bénéficier, en application de l'article 151 octies du CGI, d'un report d'imposition.
Sur le plan social, selon la forme juridique de la société (SAS, gérant égalitaire ou minoritaire de SARL), l'entrepreneur individuel devenu dirigeant serait affilié à la Sécurité sociale soit en tant qu'assimilé salarié, soit en tant que travailleur indépendant.


Transmission du patrimoine.

Aucune disposition spécifique n'est prévue en matière successorale : la dualité de patrimoine prendrait ainsi fin au décès de l'entrepreneur individuel, et l'ensemble des éléments de ce double patrimoine se fondrait dans la masse successorale telle que définie par le droit commun.

Note : Le projet de loi habilite le gouvernement à adapter à ce nouveau statut, par voie d'ordonnance, les dispositions relatives aux situations de surendettement des particuliers et aux entreprises en difficulté.



Source : Projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante, n° 869, Sénat, 29 sept. 2021

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