Donation déguisée ou déduction abusive de déficits fonciers...

Donation déguisée ou déduction abusive de déficits fonciers...

Publié le 25-10-2021

Juridique et Fiscalité #tontine #sci familliale #Donation #cadf #Fiscalité

Par deux avis des 6 mai et 11 juin 2021, le Comité s’est prononcé sur le caractère abusif d’opérations patrimoniales reposant sur une tontine utilisée à des fins de transmission et sur la création indue de déficits fonciers dans le cadre d’une SCI familiale.

« Le droit cesse où l’abus commence » affirmait le jurisconsulte Planiol.

Faisant une appréciation précise des faits qui lui ont été soumis, le Comité de l’Abus de Droit Fiscal (CADF) a précisé les critères de basculement vers l’abus de deux schémas patrimoniaux apparemment ingénieux.

Ces avis incitent à bien mesurer les risques d’abus afférents aux opérations réalisées ou à venir.


   La clause de tontine à l’épreuve de la donation déguisée.
 
La clause de tontine ou d’accroissement, instrument financier ancestral devenu outil patrimonial, permet l’acquisition commune de biens avec la particularité de prévoir qu’au décès du prémourant sa part revienne en totalité au survivant.

Celui-ci est alors rétroactivement réputé propriétaire depuis son acquisition. Du point de vue civil, l’intérêt est que les biens acquis en tontine sont exclus de la masse successorale du « de cujus » et donc échappent aux règles de réserve héréditaire dont bénéficient les héritiers. Fiscalement, l’article 754 A du Code Général des Impôts (CGI) soumet ces biens aux droits de succession calculés selon le degré de parenté (art. 777 CGI).

La conclusion d’un pacte tontinier peut donc s’avérer précieuse entre partenaires pacsés légalement dépourvus de vocation successorale, ou encore entre époux mariés sous le régime de la séparation de biens. L’exonération de droits de succession entre partenaires ou époux renforce cet intérêt.

Entre non-parents pour lesquels les transmissions sont taxées à 60 %, l’insertion d’une clause de tontine dans les statuts d’une société peut permettre d’être assujetti aux seuls droits de mutation à titre onéreux (au taux maximal de 5,81 % en matière immobilière).

Toutefois, pour que la tontine soit valable, l’opération doit en particulier présenter un double aléa économique et vital.

 
   SCI familiale et déficits fonciers font-ils bon ménage ?

Lorsqu’un associé se réserve la jouissance d’un logement qu’il détient en SCI, il découle des articles 13 et 14 du CGI que l’avantage en nature résultant de l’économie de loyer réalisée est imposable comme revenu foncier.

Pour lutter contre la tentation de limiter le montant de ce « loyer implicite » et de surévaluer le montant des charges, l’article 15 II du CGI prévoit une exonération des revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance, rendant corrélativement impossible la déduction des charges y afférentes.

 
   Le « pilotage » des SCI familiales en ligne de mire.

L’analyse du CADF se situe dans lignée d’une décision du Conseil d’Etat du 8 février 2019 n°407641, qui avait retenu l’abus de droit dans le cadre d’une SCI familiale à l’IR déficitaire, donnant en location à ses associés leur habitation principale. Alors que le Conseil d’Etat avait relevé le mode de financement des travaux au moyen d’un compte courant d’associé comme facteur aggravant (étant simplement remboursable par les loyers perçus), le CADF est resté silencieux sur ce point alors qu’une précision aurait été utile.

En matière d’abus de droit, le Conseil d’Etat et le Comité semblent faire cause commune contre le «pilotage» de sociétés par des associés qui sont plus soucieux de se comporter en véritables propriétaires de leurs biens que de ménager l’intérêt des sociétés qu’ils contrôlent.

A la lecture de ces avis, il appartiendra aux contribuables de s’interroger sur la portée concrète de leurs projets patrimoniaux notamment immobiliers, qu’il s’agisse d’opérations en fin de vie ou de la structuration d’un patrimoine familial.

Le risque d’abus de droit fiscal ne se limite indéniablement pas à des schémas caricaturaux et incite à construire au cas par cas une analyse précise, au gré des avis rendus par le CADF et de la jurisprudence.


Source : www.www.lexplicite.fr

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